opencaselaw.ch

F1 24 20

Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Wallis · 2024-08-05 · Français VS

F1 24 20 (CCR 2021/77) ARRÊT DU 5 AOÛT 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Laurent Tschopp, juge assesseur ; Angèle de Preux-Bersier, greffière, en la cause HOIRIE V _________, soit W _________, X _________, Y _________ et Z _________, représentés par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion contre COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES, autorité attaquée (Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, période fiscale 2018) recours contre la décision sur réclamation du 21 septembre 2021

Sachverhalt

A. V _________, né en 1948, était domicilié à A _________. En 1985, il a fondé la société B _________ SA, de siège à C _________, dont le but social était la recherche, le développement, la fabrication, l’ingénierie dans les domaines technique, mécanique, chimique et industriel, et toutes activités de nature à favoriser le développement de l’entreprise. Il en était le président avec signature individuelle et l’actionnaire majoritaire, détenant alors 197 actions sur les 200 composant le capital-actions de la société (98,5%). En collaboration avec cette société, V _________ a développé et exploité un système sécurisé de prélèvements de produits toxiques. Au terme de diverses procédures judiciaires, le brevet principal n° xxxx a été invalidé. A la suite de l’invalidation du brevet, V _________ a fermé B _________ SA et licencié le personnel. Courant 2005, V _________ a toutefois accepté de revenir sur ces décisions. Par acte du 27 avril 2005, il a cédé, à titre d’avancement d’hoirie, 120 actions de B _________ SA à parts égales à ses trois enfants, conservant encore un solde de 77 actions, soit environ 38,5% du capital-actions de la société. Il a ensuite quitté le conseil d’administration et la direction de la société, fonctions que ses deux fils, Y _________ et X _________, ont reprises. Ses pouvoirs ont été radiés le 3 mai 2005. V _________ est ensuite resté salarié de la société jusqu’au 31 juillet 2005. Par convention du 26 septembre 2005, il a transmis à B _________ SA les droits de fabrication et de commercialisation des dispositifs de prélèvement d'échantillons faisant l'objet de divers brevets et marques, dont le brevet invalidé susmentionné. Il s’est également engagé à ne pas faire de concurrence à B _________ SA en relation avec les brevets et marques cédés. Le transfert des droits et les engagements pris étaient conclus pour une somme de 2'800'500 fr., dont était déduit le montant de 375'094 fr. correspondant à des droits de licence et des frais d'acquisition et de défense des brevets payés par B _________ SA, soit un montant net de 2'425'406 francs. V _________ s'est en outre engagé à prendre à sa charge tous les frais pouvant découler des procès en cours, provisionnés à fin 2004 pour un montant de 1'450'000 fr. dans les comptes de la société. Le 3 novembre 2005, B _________ SA a versé à V _________ la somme de 2'609'736 fr. en exécution de cette convention, soit le montant convenu majoré de la TVA. A la fin de l'exercice 2005, les provisions de 1'450'000 fr. ont été dissoutes dans les comptes de la société.

- 3 - B. Le 7 février 2007, la Commission d’impôt de district compétente a procédé à la taxation de V _________ pour l’année 2005, taxation qu’elle a rectifiée sur réclamation du contribuable, par décision du 15 mai 2007. Le 22 octobre 2007, à la suite d’un contrôle des comptes de B _________ SA pour les exercices 2005 et 2006 lors duquel les diverses modalités concernant la sortie de V _________ de la société ont été mises en évidence par l’expert, le Service cantonal des contributions (SCC) a ouvert une procédure de rappel d’impôt à l’encontre du prénommé pour les années 2004 et 2005. Par décision du 8 septembre 2009, le SCC a procédé au rappel d’impôt concernant l’année 2005, lequel portait notamment sur le revenu provenant du rachat de droits de licence par B _________ SA. Ce prononcé a été confirmé sur réclamation le 29 juin 2010. Par arrêt du 26 octobre 2011, la Commission de recours en matière fiscale (CCR) a partiellement admis le recours formé par V _________ contre cette décision. Elle a notamment retenu que le montant que B _________ SA lui avait versé devait être qualifié de revenu d’une activité lucrative accessoire exercée à titre indépendante provenant de la vente de biens immatériels à caractère commercial et d’une indemnité relative à l’interdiction de faire concurrence. Ainsi, l’ensemble du montant était imposable au titre de revenu, une provision de 1'450'000 fr., un montant de TVA de 184'330 fr. et une provision pour charges sociales au taux de 9.5%, soit 92'405 fr., pouvant toutefois être portés en déduction du gain réalisé. En outre, les 77 actions de la société B _________ SA encore détenues par V _________ à fin 2005 appartenaient à sa fortune commerciale et devaient par conséquent être prises en compte à leur valeur comptable de 500 fr. par action. V _________ a attaqué cette décision devant le Tribunal fédéral – qui a rejeté le recours

– sans toutefois remettre en cause la qualification commerciale des actions, ni la contrevaleur de celles-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2012, 2C_124/2012 du 8 août 2012). C. Au cours de l’année 2018, V _________ a à nouveau transmis 75 actions à ses enfants, à parts égales, à titre d’avancement d’hoirie. Les droits et obligations y relatifs sont passés aux bénéficiaires au 31 décembre 2018.

- 4 - D. Le 3 avril 2019, V _________ a déposé sa déclaration d’impôts 2018, dans laquelle il a déclaré des revenus totaux nets à hauteur de 3’920 fr. (IFD), respectivement 155 fr. (ICC), et une fortune nette imposable de 1'877'134 francs. Le 25 mai 2020, le SCC a invité V _________ à fournir des renseignements sur l’état actuel des procédures judiciaires ayant nécessité la retenue de provisions (cf. let. B ci- dessus). Finalement, le 30 septembre 2020, le SCC a notifié à V _________ des bordereaux de taxation 2018 provisoires, retenant un impôt sur le revenu de 13'164 fr. 05 (ICC), respectivement de 4'317 fr. 10 (IFD), et un impôt sur la fortune de 5'537 fr. 15. E. Le 31 mars 2021, l’Inspectorat fiscal a rédigé un rapport d’expertise concernant la situation de V _________, proposant les reprises suivantes : N° Comptes/postes 2018 Reprises sur le revenu

2.2 Dissolution provisions procès en cours 1'266'300.00 3.0 Transfert participations « B _________ SA » dans fortune privée de M. V _________ (imposition partielle) 3'195'500.00 4.0 ./. Provision pour cotisations AVS dues -490'800.00 Reprises totales

3'971'000.00 Sous le titre « Dissolution de la provision pour divers procès en cours », l’expert a relevé que, sur la base des éléments au dossier et compte tenu du temps écoulé entre la constitution des provisions convenue en 2005 et le moment où le fisc avait interrogé le contribuable à leur sujet, en 2018, ces provisions ne pouvaient plus être justifiées par l’usage commercial. Il a ainsi proposé de les dissoudre, une telle opération devant être imposée selon les règles des art. 63 al. 3 et 4 LF ainsi que celles de l’art. 37b al. 1 LIFD, soit : Dissolution de la provision : Fr. 1'450'000.-- ./. frais et montants déductibles à titre d’utilisation de la provision : ./.

Fr.

42'587.-- ./. dissolution provision non passée en comptes (estimation) : ./.

Fr.

140'700.-- Provision non utilisée imposable : Fr. 1'266'300.-- Sous le titre « Cession de 75 actions « B _________ SA » par M. V _________ à ses enfants / transfert dans la fortune privée de M. V _________ de 2 actions « B _________ SA », l’expert a relevé que, par une communication du 3 juin 2020, V _________ avait informé la section de l’impôt anticipé avoir transmis à ses trois enfants, en avancement d’hoirie, 75 actions de la société « B _________ SA », précisant que les droits et obligations y relatifs passaient aux bénéficiaires au 31 décembre 2018. Ces actions, ainsi que les deux titres encore en possession du contribuable, appartenaient à sa fortune commerciale et devaient être transférés dans sa fortune

- 5 - privée. La Commission communale d’impôts de D _________ (CCI) avait retenu une valeur de transfert de 42'000 fr. par action, conformément aux Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune de la Conférence suisse des impôts du 28 août 2008 (ci-après : la circulaire n°28). Le bénéfice issu du transfert, avant les déductions applicables lors des calculs d’impôts et les cotisations AVS estimées, devait se calculer comme suit :

Valeur des actions « B _________ SA » au 31.12.2018 : 77 actions à Fr. 42'000.-- : Fr. 3'234'000.-- ./. valeur comptable des 77 actions « B _________ SA » au 31.12.2018

: 77 actions à Fr. 500.--

:

./.

Fr.

38'500.-- Bénéfice de transfert

: Fr. 3'195'500.-- Selon l’expert, ce bénéfice de transfert devait être considéré comme un rendement de fortune mobilière commerciale, bénéficiant de l’imposition partielle de 50% (art. 14b ch. 1 LF et 18b al. 1 LIFD) ; le montant imposable se montait ainsi à 1'597'750 fr., avant la provision pour les cotisations AVS dues. Ce transfert entrant également dans le cadre de la fin de l’activité lucrative indépendante de V _________, il devait être imposé conformément aux dispositions des art. 63 al. 3 LF et 37b LIFD. Finalement, sous le titre « Provision pour cotisations AVS », l’expert a indiqué que les bénéfices imposables issus des bénéfices relevés dans les titres précédents étaient également soumis aux cotisations dues à l’AVS. Le bénéfice imposable se montait ainsi à 4'461'800 fr., à savoir l’addition de 1'266'300 fr. et de 3'195'500 fr., et était soumis à des cotisations AVS estimées à 490'800 francs. Une provision devait ainsi être retenue. F. Le 1er avril 2021, l’Inspectorat fiscal a transmis à V _________ une copie du rapport du 31 mars 2021 et le contribuable a été taxé définitivement pour l’année 2018. Le revenu net imposable a été fixé à 263'923 fr. (ICC), respectivement à 264'373 fr. (IFD), la fortune nette imposable à 1'877'134 fr. et le bénéfice de liquidation à 2'306'066 francs. Les bordereaux arrêtaient le montant de l’impôt à 22'048 fr. 95 (IFD), respectivement à 41'809 fr. 70 (ICC), ainsi que l’impôt sur le bénéfice de liquidation à 240'199 fr. 90 (IFD), respectivement à 161'420 francs (ICC). G. Par courriel du 28 avril 2021, complété le 10 mai suivant, X _________ a élevé réclamation contre ces décisions au nom et pour le compte de son père. Il a contesté la valeur de transfert des actions retenue par le SCC, demandant que soit retenue la valeur négociée avec cette autorité, à savoir 24'200 fr. par action moins 500 fr. de valeur nominale. Subsidiairement, il a requis une baisse importante de la valeur

- 6 - des actions et la prise en compte d’une valeur comptable plus élevée. Il a relevé que la valeur de l’action à 42'000 fr. telle que retenue par l’expert ne correspondait pas aux discussions que son frère et lui avaient eues avec le SCC les 18 novembre 2020 et 26 janvier 2021 et était « largement surfaite » s’agissant d’une participation minoritaire. Par ailleurs, si la valeur contestée devait être maintenue, il convenait alors de tenir compte d’une valeur comptable plus élevée, dès lors que les actions appartenaient initialement à la fortune privée de V _________ et n’avaient été transférées dans sa fortune commerciale qu’en 2005. Le gain réalisé lors de la cession en 2018 devait donc correspondre au prix de vente en 2018 moins la valeur en 2005, correspondant à 21'550 francs. Dans un rapport du 12 mai 2021, la CCI s’est déterminée sur le contenu de la réclamation, proposant le maintien de la taxation contestée. Elle a en particulier relevé que, durant la taxation, en dépit d’une demande en ce sens, la valeur de participation « négociée » à 24'200 fr. n’avait pas été validée par le représentant du contribuable ni fait l’objet d’une prise de position de sa part. Lors de la séance du 18 mars 2021, la CCI avait retenu la valeur de 42'000 fr. par action transférée. Finalement, aucun grief n’avait été formulé à l’encontre de la dissolution de la provision. Par courriel du 26 mai 2021, Me Dominique Morand a avisé le SCC avoir été mandaté pour représenter V _________. Par courrier du 29 juillet 2021, cet avocat a annoncé aux autorités le décès de son mandant le 25 juillet précédant. Il a en outre réitéré les arguments développés dans les écritures précédentes, précisant que la réclamation ne portait que sur les conséquences fiscales du transfert des actions B _________ SA et non pas sur les modalités de dissolution de la provision, qui étaient acceptées. H. Par décision du 21 septembre 2021, communiquée le 9 novembre suivant, la Commission cantonale d’impôts des personnes physiques (CIPP) a rejeté la réclamation. Elle a nié l’existence d’un accord passé entre le SCC et feu V _________, relevant, en particulier, que le transfert des 77 actions que celui-ci détenait encore au capital-actions de la société B _________ SA – que ce soit en faveur de ses enfants (75 actions) ou dans sa fortune privée (2 actions) – était intervenu en 2018, alors que les discussions qu’il avait eues avec le fisc n’avaient débuté que dans le courant de l’année 2020. Le contribuable n’avait donc pas pu se fonder sur l’accord dont il se prévalait pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Pour le reste, l’autorité de taxation avait correctement estimé la valeur vénale des actions sur la base de la circulaire n° 28, étant précisé que celles-ci avaient toujours appartenu à la fortune commerciale du contribuable. Le fait que l’autorité

- 7 - de taxation n’ait pas déjà soumis à l’impôt sur le revenu la donation de 120 actions de B _________ SA aux enfants de feu V _________ en 2005 n’était pas déterminant. I. Par mémoire du 10 décembre 2021, l’hoirie de feu V _________ a recouru devant la Commission cantonale de recours en matière fiscale (ci-après : CCR), concluant à l’annulation de ce prononcé et à ce que le gain réalisé sur la cession des actions B _________ SA soit calculé en tenant compte d’une valeur vénale déterminante plus faible avec décote de minoritaire et d’une déduction de la valeur comptable des actions fixée en 2005. Elle a précisé ne pas remettre en cause le calcul du revenu imposable lié à la dissolution de la provision pour divers procès en cours, ni la déduction de la provision AVS. Elle a par ailleurs admis que les 77 actions détenues par feu V _________ en 2018 appartenaient à sa fortune commerciale et reconnu le principe de l’imposition du gain réalisé avec la cession des actions à ses enfants en 2018. Tout en précisant expressément ne pas se prévaloir d’une violation du principe de la bonne foi, elle a réitéré les explications précédemment données sur la différence entre la valeur des actions négociée avec le SCC et celle finalement retenue par cette autorité, en se déclarant surprise par ce revirement non motivé. La recourante a en revanche fait valoir que, compte tenu de la participation minoritaire détenue par feu V _________ dans B _________ SA (77 actions sur 200 représentant 38.5%), un abattement de 30% devait être admis selon la pratique et la circulaire n° 28. Elle a argué à ce sujet que le prix de vente d’une participation minoritaire était, économiquement, toujours inférieur à celui d’une participation majoritaire vu l’absence de contrôle de la société. En outre, elle a souligné le fait que feu V _________ s’était totalement retiré de la gestion de B _________ SA en 2005, qui avait été reprise par ses fils. Ainsi, si pour l’impôt sur la fortune, l’abattement de 30% n’avait pas toujours été octroyé vu le niveau de dividende, la situation était différente en cas de vente de la participation. Dès lors, la valeur d’une action de B _________ SA en 2018 s’élevait, selon elle, à 29'000 fr. [42'000 fr. / 30%]. La recourante a subsidiairement réclamé l’application de l’abattement de 40% pour participation qualifiée de l’art. 56 al. 4 LF, qu’il s’agissait de prendre en compte par souci de cohérence. Enfin, il convenait de porter en déduction la valeur comptable des actions fixée en 2005, qui était indiscutablement supérieure à la valeur nominale de 500 fr. par titre retenue par le fisc. Selon la recourante, avant 2005, les actions appartenaient en effet à la fortune privée de feu V _________ et n’avaient été transférées dans sa fortune commerciale qu’à la cession des droits de fabrication et de commercialisation. Ceci était confirmé par le traitement fiscal qui avait été appliqué à la première donation d’actions sous forme d’avancement d’hoirie du 27 avril 2005, puisque cette opération n’avait pas entraîné d’imposition chez le donateur à titre de passage de la fortune commerciale de

- 8 - ses titres dans la fortune privée. Dès lors, et en se basant sur la circulaire n° 28, la valeur des actions au 31 décembre 2005 pouvait être estimée à 21'550 francs. Le calcul du gain réalisé lors de la cession gratuite aux enfants en 2018 par feu V _________ pouvait donc se déterminer comme suit : Prix de vente 2018 29'400 fr. (avec décote minoritaire) ./. Valeur comptable 2005 21'550 fr. ./. abattement 50% pour participation qualifiée 3'925 fr. Gain net déterminant par action 3'925 fr. Selon la recourante, le gain net global pour les 77 actions devait ainsi s’élever à 302'225 fr., montant auquel s’ajoutait le revenu lié à la dissolution de la provision, éléments dont il fallait également déduire la provision AVS. La recourante a développé une argumentation semblable pour l’impôt cantonal, précisant toutefois qu’un abattement de 50% devait s’appliquer sur le montant d’impôt calculé sur la cession d’action et la dissolution de la provision. A titre de moyen de preuve, elle a sollicité l’audition de M. E _________ de l’Inspectorat fiscal. Elle a également produit une estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune au 31 décembre 2005 délivrée par le SCC au conseil d’administration de B _________ SA. La valeur nominale de l’action y était arrêtée à 500 fr., la valeur fiscale brute à 21'550 fr. et la valeur fiscale nette (avec déduction forfaitaire) à 15'085 francs. Elle a également produit une estimation similaire au 31 décembre 2018. La valeur nominale y était arrêtée à 500 fr. et la valeur fiscale brute à 42'000 francs. Le 7 janvier 2022, Maître Morand a produit en procédure une copie du certificat d’héritier de feu V _________, daté du 25 août 2021, attestant que ses seuls héritiers sont W _________, X _________, Y _________ et Z _________, tous signataires de la procuration jointe à l’écriture de recours. Le 8 mars 2022, la CIPP a conclu au rejet du recours. Elle a relevé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la circulaire n° 28. La recourante ne pouvait pas bénéficier d’une déduction forfaitaire de 30% dès lors que feu V _________ avait reçu un dividende convenable au sens de cette circulaire. Quant à l’art. 56 al. 4 LF, il avait pour vocation de réduire les conséquences de la double imposition économique de la personne morale et des détenteurs de parts, en arrêtant, pour l’impôt sur la fortune, la valeur imposable d’une participation qualifiée à 60% seulement de sa valeur vénale. Cette norme ne prévoyait en revanche en aucun cas que la valeur vénale d’une participation qualifiée n’était égale qu’à 60% de sa valeur déterminante au sens de l’art. 56 al. 1, 2 et 3 LF. Elle ne pouvait, quoiqu’il en soit, l’emporter sur les dispositions réglant spécifiquement les conséquences fiscales, dans le champ de l’impôt sur le revenu, du passage

- 9 - d’un élément de la fortune commerciale à la fortune privée (réalisation systématique). En pareille hypothèse, l’impôt sur le revenu devait appréhender l’entier des réserves latentes réalisées, soit la différence entre la valeur vénale de l’actif transféré et la valeur à laquelle il figurait en principe en comptabilité. L’abattement sollicité par la recourante n’était pas autorisé par les art. 18 al. 2 LIFD et 14 al. 2 LF. Le législateur avait prévu d’autres mécanismes pour réduire la charge fiscale en cas de réalisation systématique (art. 37b LIFD, 33b LF et 63 al. 3 LF), auxquels il convenait de se tenir. Le 12 avril 2022, la recourante a répliqué, en relevant que le document préparé par le taxateur pour la CIPP n’était absolument pas exhaustif s’agissant de la chronologie des faits, puisqu’il ne mentionnait aucune des discussions entre l’Inspectorat fiscal et le représentant du contribuable en lien avec la valeur des actions. Elle a ensuite exposé que, contrairement à ce que soutenait la CIPP, la valeur de revente d’une participation minoritaire se calculait de facto en tenant compte d’une décote de 30%, nonobstant le versement d’un dividende convenable. Celle-ci se justifiait, par ailleurs, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier des difficultés pour vendre à des tiers des actions d’une société familiale. Par ailleurs, même si l’abattement de 40% pour participation qualifiée au niveau de la fortune n’était pas directement applicable pour la valorisation d’actions en cas de revente, il s’agissait d’un indice qui devait être pris en considération. Finalement, la recourante a contesté l’absence prétendue de détermination de l’ancien représentant de feu V _________ sur la proposition de valorisation à 24'200 francs. Le 17 mai 2022, la CIPP a maintenu sa position. Elle a relevé avoir tenu compte de l’intégralité du dossier pour prendre sa décision, y compris les échanges intervenus entre l’expert en charge du contrôle et feu V _________ avant la taxation litigieuse. Ceux-ci n’avaient toutefois pas suffit à lier l’autorité de taxation sous l’angle de la bonne foi. Le 9 juin 2022, la CCR a prononcé la clôture de l’instruction. Par lettre du 23 novembre 2023, la CCR a informé la recourante de la cessation de ses activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024. J. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé la recourante que son recours comptait au nombre des causes de la CCR non-liquidées au 31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour traitement. Il lui a en outre indiqué que, dans la mesure où la CCR avait, en son temps,

- 10 - prononcé la clôture de l’instruction, la cause apparaissait en principe en l’état d’être jugée. Ainsi, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires ordonnées d’office, un arrêt allait être porté par le Tribunal.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022- 102), la Cour de céans constitue désormais l’autorité ordinaire de recours contre les décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui appartient par conséquent de statuer sur le recours du 10 décembre 2021, celui-ci n’ayant pas été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR.

E. 1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).

E. 1.3 La CIPP a déposé son dossier. La requête correspondante de la recourante est ainsi satisfaite. La recourante sollicite également l’audition de E _________, de l’Inspectorat fiscal. Cette offre de preuve est rejetée par appréciation anticipée de son utilité (art. 81a al. 2 LPJA, art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_124/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1 et les références). En effet, comme il ressort des considérants suivants de l’arrêt, les pièces du dossier sont suffisantes pour trancher le litige, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition requise. L’on relève à cet égard que si la recourante s’étonne de ce que le fisc a retenu une valeur des actions de 42'500 fr. plutôt que celle de 24'200 fr. discutée entre les parties, elle reconnaît expressément que les conditions permettant de se prévaloir de la protection de la bonne foi ne sont pas remplies. L’on ne voit donc pas ce que cette audition pourrait amener de plus à l’appréciation du litige. II. Objet du litige

E. 2 La recourante admet la qualification commerciale des actions litigieuses en 2018, de même que le principe de l’imposition sur le revenu en raison du passage de celles-ci

- 11 - de la fortune commerciale à la fortune privée de feu V _________. Elle revendique par contre un abattement de 30% sur la valeur déterminante de 42'500 fr. par action, arguant que le contribuable détenait, au moment du transfert de ses actions, une participation minoritaire. Elle requiert subsidiairement que l’abattement de 40% pour participation qualifiée de l’art. 56 al. 4 LF soit pris en considération par souci de cohérence. Enfin, la recourante demande de prendre en compte la valeur vénale des actions en 2005 – soit 21'550 fr. – comme valeur comptable déterminante pour appréhender le gain en 2018, ceci au motif que les actions n’étaient, selon elle, devenues commerciales qu’en 2005. III. Impôt fédéral direct

E. 3.1 S'agissant de l'évaluation de participations dans des sociétés non cotées, le Tribunal fédéral se réfère et applique la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts contenant des instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune (disponible sur : https://www.steuerkonferenz.ch ; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008), non seulement pour l'impôt sur la fortune, mais également lorsqu'il s'agit de procéder à l'estimation de la valeur vénale de titres non cotés dans le contexte de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le revenu. Bien que cette circulaire concerne un domaine où les cantons jouissent d’un large pouvoir d’appréciation, la jurisprudence a souligné qu’elle poursuivait un but d’harmonisation fiscale horizontale et concrétisait ainsi l’art. 14 al. 1 LHID. En tant que directive, ladite circulaire ne constitue certes pas du droit fédéral ou intercantonal, ne crée aucun droit ni aucune obligation et ne lie donc pas le juge. La circulaire n° 28 est toutefois reconnue, de jurisprudence constante, comme présentant une méthode adéquate et fiable pour l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés, même s'il n'est pas exclu que d'autres méthodes d'évaluation reconnues puissent, isolément, s'avérer appropriées. La circulaire n° 28 fait par ailleurs l’objet de commentaires de la CSI (ci-après : commentaires de la circulaire n° 28, consultables sous le même lien que celui susmentionné), qui sont mis à jour annuellement pour refléter la pratique et tenir compte de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.1.2 non publié in ATF 147 II 155 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.3- 4.4).

E. 3.2 La circulaire n° 28 prévoit que la méthode d'estimation générale des titres non cotés des sociétés commerciales, industrielles et de services, dans la mesure où ils n'ont jamais été transférés, s'effectue par la moyenne pondérée entre la valeur de rendement

- 12 - doublée et la valeur intrinsèque déterminée selon le principe de la continuation (cf. chap. A/2, ch. 2 et chap. B/3.2, ch. 34). Cette méthode est généralement appelée « méthode des praticiens ». Il peut être dérogé à cette méthode d'estimation générale si la société constitue une société holding pure, de gérance de fortune, une société de financement ou une société immobilière. Dans ces hypothèses, les titres sont estimés à partir de la valeur substantielle de la société (cf. chap. B/3.4, ch. 38). Par ailleurs, si les titres font l'objet d'un transfert substantiel entre tiers indépendants, la valeur vénale correspond alors généralement au prix d'acquisition (cf. chap. A/2, ch. 5). Le prix obtenu lors d'un tel transfert n'est toutefois à prendre en considération que s'il permet de déterminer une valeur vénale représentative et plausible de la société, situation qui doit être examinée selon les circonstances de chaque cas d'espèce (cf. ch. 5 et commentaire de la circulaire, p. 4). Si tel est le cas, la jurisprudence a précisé que la détermination par le biais de la méthode dite « des praticiens » n'a pas lieu d'être (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2020 précité consid. 8.1.3 non publié in ATF 147 II 155 ; arrêt 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.3). La pratique envisage par ailleurs une exception à l'application stricte de la méthode des praticiens pour les « sociétés avec valeur de rendement inaliénable, respectivement difficilement aliénable, car dépendante de la performance individuelle de l'actionnaire ». Tel est le cas lorsque le rendement d'une entreprise repose exclusivement ou presque exclusivement sur la performance d'une personne unique détenant la totalité ou la majorité des droits de participation de celle-ci. Le commentaire de la circulaire n° 28 prévoit que, si la création de valeur de l'entreprise est obtenue uniquement par le détenteur d'une participation majoritaire et si l'entreprise n'emploie pas d'autres personnes, hormis quelques personnes occupées à des tâches d'administration et de logistique, l'autorité d'estimation peut, sur demande de l'entreprise, prendre en considération cette situation par une pondération simple de la valeur de rendement (soit non doublée contrairement à ce qu'impose la méthode des praticiens) et de la valeur de substance (commentaire de la circulaire, ch. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_866/2019 précité consid. 4.5).

E. 3.3 La circulaire n° 28 prévoit une déduction forfaitaire pour restrictions apportées à des droits patrimoniaux. Il est tenu compte par le biais d’une déduction forfaitaire de l'influence réduite dont jouit le porteur d'une participation minoritaire au sein de la direction de l'entreprise ou dans la prise de décisions à l'assemblée générale ainsi que de la transmissibilité restreinte de parts de la société. Les contrats de droit privé, comme par exemple les conventions d'actionnaires qui entravent la transmissibilité des titres, restent sans influence sur l’estimation des titres. Lorsque la valeur vénale d'un titre est calculée conformément au chiffre 2, alinéa 4, son propriétaire peut - sous réserve

- 13 - des chiffres suivants - faire valoir une déduction forfaitaire de 30% (cf. chap. C/5, ch. 61.1-61.3). La déduction forfaitaire est accordée généralement à toutes les participations inférieures ou égales à 50% du capital social. Sont déterminants les rapports de participation à la fin de la période fiscale (cf. chap. C/5, ch. 62.1). Si le contribuable reçoit un dividende convenable, la déduction n'est pas accordée (cf. chap. C/5, ch. 63.1).

E. 3.4 En matière fiscale, il appartient à l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale (ATF 142 II 488 cons. 3.8 et 140 II 248 cons. 3.5). En matière de titres non cotés en bourse, si leur estimation est effectuée sur la base des Instructions, il convient alors de supposer que l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, le fisc a apporté une preuve suffisante. Si un contribuable est d’un avis contraire, il lui appartient dès lors d’apporter ses propres preuves (commentaire de la circulaire,

p. 3-4).

E. 3.5 S’agissant de l’abattement pour participation minoritaire, il y a lieu de relever qu’en 2018, au moment du transfert d’actions en faveur de ses enfants et de sa fortune privée, feu V _________ détenait une participation inférieure à 50% dans B _________ SA ((77X100)/200 = 38,5%). Par ailleurs, il avait abandonné ses fonctions de dirigeant en faveur de ses fils depuis 2005, ses pouvoirs de signature ayant été radiés du registre du commerce le 3 mai 2005. Cela étant, en 2017 et en 2018, feu V _________ a obtenu des dividendes bruts de 115'500 fr pour 77 actions, soit un montant brut de 1500 fr. par action (cf. dos. de la CIPP pièces 52, 56). Dès lors qu’un dividende convenable a été versé au contribuable, ce que la recourante ne conteste pas, un droit à une déduction forfaitaire pour participation minoritaire est exclu. La recourante ne peut donc rien tirer de son argument selon lequel il s’agissait d’actions d’une entreprise familiale difficilement revendables à des tiers. Une telle situation est en effet sans influence sur l’application de l’abattement pour participation minoritaire de même que sur l’estimation des titres. Enfin, l’on peut relever que, contrairement à ce qu’avance la recourante, la valeur des participations minoritaires n’est pas systématiquement inférieure à celle de participations majoritaires. Il peut en effet exister des dispositions contractuelles assurant aux participations minoritaires un prix équivalent à celui des participations majoritaires en cas de vente à des tiers. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne vient ici appuyer la thèse selon laquelle la valeur des participations minoritaires

- 14 - seraient inférieure à celle des participations majoritaires. Le moyen tiré de l’application d’une déduction forfaitaire pour participation minoritaire doit donc être rejeté.

E. 3.6 La recourante réclame subsidiairement la prise en considération d’un abattement de 40% en se référant à l’art. 56 al. 4 LF. Cette disposition porte sur les modalités d’évaluation de la fortune. Elle prévoit que, pour les participations qualifiées au sens de l’article 33d LF, à savoir lorsque la participation est au moins égale à 10 pour cent du capital-actions ou du capital social, la valeur déterminante selon les alinéas 2 et 3 est fixée à 60 pour cent. Il ne ressort toutefois pas de la jurisprudence cantonale que cette norme trouverait à s’appliquer par analogie à l’impôt sur le revenu en cas de transfert de participations qualifiée. La recourante ne l’allègue d’ailleurs pas, se limitant à considérer qu’il s’agit d’un « indice [devant] être pris en considération dans l’optique d’avoir une certaine cohérence dans le cadre de la valorisation d’une participation », soutenant qu’ « [o]n ne peut pas d’un côté taxer une valeur avec abattement de 40% pour l’impôt sur la fortune et ensuite considérer une valeur sans le moindre abattement pour la revente » (cf. écriture du 12 avril 2022, p. 2). Ce faisant, la recourante ne fournit aucune démonstration probante sur l’existence de circonstances concrètes particulières qui justifierait de s’écarter de la valeur vénale déterminée par le fisc en application de la circulaire n° 28. Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder plus longuement sur ce point sauf à redire que l’art. 56 al. 4 LF n’a pas pour but de tenir compte d’une valeur réduite des participations minoritaires, mais, comme l’a souligné l’autorité intimée, vise à réduire les conséquences de la double imposition économique de la personne morale et des détenteurs de parts, en arrêtant, pour l’impôt sur la fortune, la valeur imposable d’une participation qualifiée à 60% de sa valeur vénale. L’argument ne porte donc pas.

E. 4 En dernier lieu, la recourante sollicite que soit retenue une valeur comptable de l’action supérieure à celle de 500 francs. Elle soutient que le fisc aurait dû se fonder sur une valeur correspondant à la valeur vénale (à savoir 21'550 francs) dans la mesure où les actions ne seraient devenues commerciales qu’en 2005.

E. 4.1 Selon l’art. 18 al. 2 dernière phrase LIFD, font notamment partie de la fortune commerciale, tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.

- 15 -

E. 4.2 L’attribution d’un élément de fortune à la fortune commerciale d'une personne physique présuppose – sous réserve de la fortune commerciale volontaire (cf. art. 18 al. 2 dernière phr. LIFD) – une activité lucrative indépendante. Sont considérés comme des éléments de fortune dans ce sens les actifs tout comme les dettes. Tous les biens qui ne font pas partie de la fortune commerciale font partie de la fortune privée de la personne physique concernée. L’attribution d'un élément à la fortune privée ou commerciale est déterminée par la fonction technique et économique principale de l’élément en question (arrêts du Tribunal fédéral 2C_939/2019 du 25 mai 2020 consid. 2.2.2 et 9C_700/2022 du 28 août 2023 consid. 2.2).

E. 4.3 Pour déterminer s’il y a lieu d’attribuer un bien à la fortune privée ou commerciale, il convient d’apprécier dans chaque cas l’ensemble des circonstances. Le critère d’attribution déterminant est la fonction technique et économique actuelle de l’élément en question. Il s’agit donc, en premier lieu, de savoir si le bien sert effectivement à l’entreprise. La question de savoir si un élément de fortune sert à l'exercice d'une activité lucrative indépendante en raison de sa fonction technico-économique se détermine en fin de compte uniquement selon la volonté du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_700/2022 précité consid. 2.4 et 2.4.1). Les biens alternatifs comprennent notamment les droits de participation à une société de capitaux ou à une société coopérative, lesquels peuvent, par nature, aussi bien faire partie de la fortune privée que de la fortune commerciale. Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, ceux-ci doivent être attribués à la fortune commerciale lorsqu'il existe un rapport économique étroit avec l’activité lucrative indépendante de leur détenteur. Dans le cas contraire, ils doivent être attribués à la fortune privée. Ce rapport doit en particulier être admis si les droits de participation confèrent à l'acquéreur une influence déterminante, voire dominante, sur la société en cause, qui correspond à sa propre activité lucrative indépendante ou la complète judicieusement, lui permettant ainsi d'étendre ses activités commerciales habituelles. La relation étroite exigée par la jurisprudence peut, le cas échéant, se produire même en l'absence d'une influence déterminante ou dominante. L’élément déterminant est la volonté de l’intéressé de mettre concrètement à profit ses droits de participations pour améliorer le résultat commercial de sa propre entreprise (arrêts 2C_939/2019 précité consid. 2.2.4 et 9C_700/2022 précité consid. 2.4.3).

E. 4.4 Un bien appartenant à la fortune commerciale d’un contribuable n’y demeure pas obligatoirement jusqu’au décès de celui-ci. Lorsque l’indépendant cesse son activité commerciale ou professionnelle, par exemple, les actifs commerciaux, s’ils ne sont pas vendus mais demeurent la propriété de l’intéressé, ne servent plus à l’activité lucrative.

- 16 - Ils doivent ainsi être requalifiés de simples éléments de fortune privée. Ce passage de la fortune commerciale à la fortune privée est un cas de réalisation systématique. Le législateur a expressément prévu à l’art. 18 LIFD le cas du passage de la fortune commerciale dans la fortune privée (al. 2 2ème phr.). Le texte légal assimile ce transfert à une aliénation. Le problème posé dans ce cas de réalisation systématique est souvent d’identifier le moment du passage de la fortune commerciale dans la fortune privée. Le Tribunal fédéral retient que le moment déterminant est celui où le contribuable manifeste de manière claire et précise vis-à-vis des autorités fiscales sa volonté de transférer l’élément dans sa fortune privée. A contrario, le simple écoulement du temps ne provoque pas le passage du bien de la fortune commerciale à la fortune privée. La donation d’un élément de la fortune commerciale implique son passage préalable dans la fortune privée du donateur. Une aliénation à titre gratuit n’est, en effet, pas compatible avec le but d’une entreprise, qui est lucratif. Le passage dans la fortune privée et la donation sont ainsi simultanés et provoquent l’imposition des réserves latentes auprès du donateur (NOËL, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN (éd.), Commentaire romand LIFD, 2e éd., 2017, n. 76-79 ad art. 18 LIFD).

E. 4.5 Le bénéfice en capital imposable résultant du passage d'un bien de la fortune commerciale dans la fortune privée est égal à la différence entre la valeur vénale du bien et sa valeur comptable ou son prix de revient en cas d'absence de comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1 et la référence citée). En vertu du droit commercial, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé l'année précédente un chiffre d'affaires supérieur à 500’000 fr. et qui sont donc tenues de tenir une comptabilité et de présenter des comptes (art. 957 al. 1 ch. 1 CO) doivent, lors de leur première comptabilisation, évaluer les actifs au plus à leur coût d'acquisition ou à leur coût de revient (art. 960a al. 1 CO dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). En revanche, le droit fiscal impose de déterminer la valeur vénale des actifs au jour de référence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_700/2022 précité consid. 2.5).

E. 4.6 En l’occurrence, la recourante fait valoir que les actions appartenaient à la fortune privée de feu V _________ de la création de B _________ SA jusqu’à la première donation d’actions en faveur de ses enfants en 2005, se prévalant de l’absence d’activité indépendante du contribuable avant 2005. Or, dans la décision du 26 octobre 2011 portant sur la période fiscale 2005, la CCR s’est clairement prononcée sur la nature de l’activité de feu V _________ en faveur de la société, admettant qu’il exerçait, à côté de son activité lucrative dépendante, une activité lucrative indépendante accessoire.

- 17 - A ce sujet, la CCR a relevé que feu V _________ avait mené les travaux de recherche et de développement concernant les divers brevets objet de la cession du 26 septembre 2005, lesquels avaient été mis à disposition de la société anonyme. Il avait, par ailleurs, été défrayé par celle-ci pour un montant de l’ordre de 375'000 fr. sur les droits de licence et les frais d’acquisition et de défense des divers brevets. En outre, les travaux de recherche et de développement nécessitaient des connaissances spécifiques en rapport avec la formation d’ingénieur de feu V _________ (cf. consid. 4.b.b4 et 5a). Ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, l’activité indépendante accessoire du prénommé a bel et bien perduré de la création de la société jusqu’à la vente des brevets. Par ailleurs, dans la mesure où, à l’époque, feu V _________ possédait la majorité des actions de B _________ SA (197 actions sur 200, représentant 98,5% du capital-actions) et qu’il avait une influence dominante sur la société de sa position de fondateur, directeur et membre du conseil d’administration, il ressort clairement qu’il existait un lien étroit entre ses actions et cette activité lucrative indépendante accessoire. Ainsi, contrairement à ce que plaide la recourante, les actions de feu V _________ appartenaient bel et bien à sa fortune commerciale dès la création de B _________ SA (cf. arrêts 2C_939/2019 précité consid. 2.2.4 et 9C_700/2022 précité consid. 2.4.3). La recourante ne peut pas non plus tirer d’argument du fait que le fisc n’ait pas, à l’époque de la première donation de feu V _________ en faveur de ses enfants, taxé le passage des actions de la fortune commerciale du contribuable à sa fortune privée. En effet, compte tenu du principe de l’étanchéité des périodes fiscales, l’autorité fiscale n’est, en principe, pas liée par les taxations précédentes, de sorte qu’une telle omission est sans effet sur la qualification subséquente des actions.

Pour le reste, le contribuable avait porté l’arrêt de la CCR du 26 octobre 2011 devant le Tribunal fédéral, sans remettre en cause la qualification commerciale des actions. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette attribution à l’heure actuelle, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Dès lors, c’est à juste titre que les actions ont été considérées comme transférées de la fortune commerciale à la fortune privée en 2018.

E. 4.7 Il n’y a finalement pas lieu de s’écarter de la valeur comptable de 500 fr. par action. L’on observe à cet égard que le contribuable a, dans sa déclaration d’impôt 2018, déclaré les 77 actions qu’il détenait encore pour une valeur de 500 fr. par action, avec la mention « PCE » - « Participations commerciales du contribuable ». Au 31 décembre 2005, la valeur comptable de ces actions était de 500 fr. par unité, valeur que le contribuable a revendiquée dans son recours du 30 juillet 2010 auprès de la CCR et que cette instance a retenue dans son arrêt du 26 octobre 2011 relative à la période 2005

- 18 - (cf. son consid. 5a). L’on relève enfin que, conformément à l’art. 18 al. 2 LIFD, les bénéfices en capital provenant de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Il n’est donc pas possible de s’éloigner de la valeur de 500 fr. par action sans que le bénéfice de réévaluation ne fasse l’objet d’une imposition de ce chef.

E. 4.8 En définitive, le caractère commercial des actions litigieuses doit être confirmé et la valeur comptable de 500 fr. par action n’est pas à revoir. Les arguments de la recourante doivent ainsi être écartés. IV. Impôts cantonaux et communaux

E. 5.1 Dans le cadre du droit fiscal harmonisé qui régit l’imposition directe aux niveaux cantonal et communal, les notions de fortune commerciale et de transfert de la fortune commerciale à la fortune privée correspondent aux concepts employés par la LIFD. En particulier l’art. 14 al. 2 LF correspond à l’art. 18 al. 2 LIFD (cf. également art. 8 al. 1 et 2 LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2015 du 3 juin 2016 consid. 5 et les références citées). Les considérations développées pour l’impôt fédéral direct s’appliquent donc également aux impôts cantonal et communal relatifs à la période fiscale sous examen.

E. 5.2 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux 2018.

E. 6 La recourante relève, en outre, qu’il y a lieu d’accorder un abattement de 50% sur le montant d’impôt cantonal calculé sur la cession d’action et la dissolution de la provision en vertu de l’art. 63 al. 3 LF. Il ressort du bordereau cantonal 2018 notifié le 25 mars 2021 que le SCC a accordé un tel abattement, ramenant l’impôt brut fixé à 322'840 fr. à un montant de 161'420 fr. et arrêtant ainsi le montant total des impôts sur le bénéfice de liquidation à ce même montant. La demande en ce sens de la recourante est dès lors sans objet. V. Conclusion, frais et dépens

E. 7.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

- 19 -

E. 7.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 a contrario LPJA par renvoi de l’art. 150 al. 3 LF).

E. 7.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l'émolument de justice est fixé à 1800 fr., débours compris (art. 11 LTar par renvoi de l’art. 150 al. 3 LF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
  2. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
  3. Les frais, par 1800 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour l’hoirie de feu V _________, à la Commission cantonale d’impôt des personnes physiques, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 5 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

F1 24 20 (CCR 2021/77)

ARRÊT DU 5 AOÛT 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal

Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Laurent Tschopp, juge assesseur ; Angèle de Preux-Bersier, greffière,

en la cause

HOIRIE V _________, soit W _________, X _________, Y _________ et Z _________, représentés par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion

contre

COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES, autorité attaquée

(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, période fiscale 2018) recours contre la décision sur réclamation du 21 septembre 2021

- 2 - Faits

A. V _________, né en 1948, était domicilié à A _________. En 1985, il a fondé la société B _________ SA, de siège à C _________, dont le but social était la recherche, le développement, la fabrication, l’ingénierie dans les domaines technique, mécanique, chimique et industriel, et toutes activités de nature à favoriser le développement de l’entreprise. Il en était le président avec signature individuelle et l’actionnaire majoritaire, détenant alors 197 actions sur les 200 composant le capital-actions de la société (98,5%). En collaboration avec cette société, V _________ a développé et exploité un système sécurisé de prélèvements de produits toxiques. Au terme de diverses procédures judiciaires, le brevet principal n° xxxx a été invalidé. A la suite de l’invalidation du brevet, V _________ a fermé B _________ SA et licencié le personnel. Courant 2005, V _________ a toutefois accepté de revenir sur ces décisions. Par acte du 27 avril 2005, il a cédé, à titre d’avancement d’hoirie, 120 actions de B _________ SA à parts égales à ses trois enfants, conservant encore un solde de 77 actions, soit environ 38,5% du capital-actions de la société. Il a ensuite quitté le conseil d’administration et la direction de la société, fonctions que ses deux fils, Y _________ et X _________, ont reprises. Ses pouvoirs ont été radiés le 3 mai 2005. V _________ est ensuite resté salarié de la société jusqu’au 31 juillet 2005. Par convention du 26 septembre 2005, il a transmis à B _________ SA les droits de fabrication et de commercialisation des dispositifs de prélèvement d'échantillons faisant l'objet de divers brevets et marques, dont le brevet invalidé susmentionné. Il s’est également engagé à ne pas faire de concurrence à B _________ SA en relation avec les brevets et marques cédés. Le transfert des droits et les engagements pris étaient conclus pour une somme de 2'800'500 fr., dont était déduit le montant de 375'094 fr. correspondant à des droits de licence et des frais d'acquisition et de défense des brevets payés par B _________ SA, soit un montant net de 2'425'406 francs. V _________ s'est en outre engagé à prendre à sa charge tous les frais pouvant découler des procès en cours, provisionnés à fin 2004 pour un montant de 1'450'000 fr. dans les comptes de la société. Le 3 novembre 2005, B _________ SA a versé à V _________ la somme de 2'609'736 fr. en exécution de cette convention, soit le montant convenu majoré de la TVA. A la fin de l'exercice 2005, les provisions de 1'450'000 fr. ont été dissoutes dans les comptes de la société.

- 3 - B. Le 7 février 2007, la Commission d’impôt de district compétente a procédé à la taxation de V _________ pour l’année 2005, taxation qu’elle a rectifiée sur réclamation du contribuable, par décision du 15 mai 2007. Le 22 octobre 2007, à la suite d’un contrôle des comptes de B _________ SA pour les exercices 2005 et 2006 lors duquel les diverses modalités concernant la sortie de V _________ de la société ont été mises en évidence par l’expert, le Service cantonal des contributions (SCC) a ouvert une procédure de rappel d’impôt à l’encontre du prénommé pour les années 2004 et 2005. Par décision du 8 septembre 2009, le SCC a procédé au rappel d’impôt concernant l’année 2005, lequel portait notamment sur le revenu provenant du rachat de droits de licence par B _________ SA. Ce prononcé a été confirmé sur réclamation le 29 juin 2010. Par arrêt du 26 octobre 2011, la Commission de recours en matière fiscale (CCR) a partiellement admis le recours formé par V _________ contre cette décision. Elle a notamment retenu que le montant que B _________ SA lui avait versé devait être qualifié de revenu d’une activité lucrative accessoire exercée à titre indépendante provenant de la vente de biens immatériels à caractère commercial et d’une indemnité relative à l’interdiction de faire concurrence. Ainsi, l’ensemble du montant était imposable au titre de revenu, une provision de 1'450'000 fr., un montant de TVA de 184'330 fr. et une provision pour charges sociales au taux de 9.5%, soit 92'405 fr., pouvant toutefois être portés en déduction du gain réalisé. En outre, les 77 actions de la société B _________ SA encore détenues par V _________ à fin 2005 appartenaient à sa fortune commerciale et devaient par conséquent être prises en compte à leur valeur comptable de 500 fr. par action. V _________ a attaqué cette décision devant le Tribunal fédéral – qui a rejeté le recours

– sans toutefois remettre en cause la qualification commerciale des actions, ni la contrevaleur de celles-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2012, 2C_124/2012 du 8 août 2012). C. Au cours de l’année 2018, V _________ a à nouveau transmis 75 actions à ses enfants, à parts égales, à titre d’avancement d’hoirie. Les droits et obligations y relatifs sont passés aux bénéficiaires au 31 décembre 2018.

- 4 - D. Le 3 avril 2019, V _________ a déposé sa déclaration d’impôts 2018, dans laquelle il a déclaré des revenus totaux nets à hauteur de 3’920 fr. (IFD), respectivement 155 fr. (ICC), et une fortune nette imposable de 1'877'134 francs. Le 25 mai 2020, le SCC a invité V _________ à fournir des renseignements sur l’état actuel des procédures judiciaires ayant nécessité la retenue de provisions (cf. let. B ci- dessus). Finalement, le 30 septembre 2020, le SCC a notifié à V _________ des bordereaux de taxation 2018 provisoires, retenant un impôt sur le revenu de 13'164 fr. 05 (ICC), respectivement de 4'317 fr. 10 (IFD), et un impôt sur la fortune de 5'537 fr. 15. E. Le 31 mars 2021, l’Inspectorat fiscal a rédigé un rapport d’expertise concernant la situation de V _________, proposant les reprises suivantes : N° Comptes/postes 2018 Reprises sur le revenu

2.2 Dissolution provisions procès en cours 1'266'300.00 3.0 Transfert participations « B _________ SA » dans fortune privée de M. V _________ (imposition partielle) 3'195'500.00 4.0 ./. Provision pour cotisations AVS dues -490'800.00 Reprises totales

3'971'000.00 Sous le titre « Dissolution de la provision pour divers procès en cours », l’expert a relevé que, sur la base des éléments au dossier et compte tenu du temps écoulé entre la constitution des provisions convenue en 2005 et le moment où le fisc avait interrogé le contribuable à leur sujet, en 2018, ces provisions ne pouvaient plus être justifiées par l’usage commercial. Il a ainsi proposé de les dissoudre, une telle opération devant être imposée selon les règles des art. 63 al. 3 et 4 LF ainsi que celles de l’art. 37b al. 1 LIFD, soit : Dissolution de la provision : Fr. 1'450'000.-- ./. frais et montants déductibles à titre d’utilisation de la provision : ./.

Fr.

42'587.-- ./. dissolution provision non passée en comptes (estimation) : ./.

Fr.

140'700.-- Provision non utilisée imposable : Fr. 1'266'300.-- Sous le titre « Cession de 75 actions « B _________ SA » par M. V _________ à ses enfants / transfert dans la fortune privée de M. V _________ de 2 actions « B _________ SA », l’expert a relevé que, par une communication du 3 juin 2020, V _________ avait informé la section de l’impôt anticipé avoir transmis à ses trois enfants, en avancement d’hoirie, 75 actions de la société « B _________ SA », précisant que les droits et obligations y relatifs passaient aux bénéficiaires au 31 décembre 2018. Ces actions, ainsi que les deux titres encore en possession du contribuable, appartenaient à sa fortune commerciale et devaient être transférés dans sa fortune

- 5 - privée. La Commission communale d’impôts de D _________ (CCI) avait retenu une valeur de transfert de 42'000 fr. par action, conformément aux Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune de la Conférence suisse des impôts du 28 août 2008 (ci-après : la circulaire n°28). Le bénéfice issu du transfert, avant les déductions applicables lors des calculs d’impôts et les cotisations AVS estimées, devait se calculer comme suit :

Valeur des actions « B _________ SA » au 31.12.2018 : 77 actions à Fr. 42'000.-- : Fr. 3'234'000.-- ./. valeur comptable des 77 actions « B _________ SA » au 31.12.2018

: 77 actions à Fr. 500.--

:

./.

Fr.

38'500.-- Bénéfice de transfert

: Fr. 3'195'500.-- Selon l’expert, ce bénéfice de transfert devait être considéré comme un rendement de fortune mobilière commerciale, bénéficiant de l’imposition partielle de 50% (art. 14b ch. 1 LF et 18b al. 1 LIFD) ; le montant imposable se montait ainsi à 1'597'750 fr., avant la provision pour les cotisations AVS dues. Ce transfert entrant également dans le cadre de la fin de l’activité lucrative indépendante de V _________, il devait être imposé conformément aux dispositions des art. 63 al. 3 LF et 37b LIFD. Finalement, sous le titre « Provision pour cotisations AVS », l’expert a indiqué que les bénéfices imposables issus des bénéfices relevés dans les titres précédents étaient également soumis aux cotisations dues à l’AVS. Le bénéfice imposable se montait ainsi à 4'461'800 fr., à savoir l’addition de 1'266'300 fr. et de 3'195'500 fr., et était soumis à des cotisations AVS estimées à 490'800 francs. Une provision devait ainsi être retenue. F. Le 1er avril 2021, l’Inspectorat fiscal a transmis à V _________ une copie du rapport du 31 mars 2021 et le contribuable a été taxé définitivement pour l’année 2018. Le revenu net imposable a été fixé à 263'923 fr. (ICC), respectivement à 264'373 fr. (IFD), la fortune nette imposable à 1'877'134 fr. et le bénéfice de liquidation à 2'306'066 francs. Les bordereaux arrêtaient le montant de l’impôt à 22'048 fr. 95 (IFD), respectivement à 41'809 fr. 70 (ICC), ainsi que l’impôt sur le bénéfice de liquidation à 240'199 fr. 90 (IFD), respectivement à 161'420 francs (ICC). G. Par courriel du 28 avril 2021, complété le 10 mai suivant, X _________ a élevé réclamation contre ces décisions au nom et pour le compte de son père. Il a contesté la valeur de transfert des actions retenue par le SCC, demandant que soit retenue la valeur négociée avec cette autorité, à savoir 24'200 fr. par action moins 500 fr. de valeur nominale. Subsidiairement, il a requis une baisse importante de la valeur

- 6 - des actions et la prise en compte d’une valeur comptable plus élevée. Il a relevé que la valeur de l’action à 42'000 fr. telle que retenue par l’expert ne correspondait pas aux discussions que son frère et lui avaient eues avec le SCC les 18 novembre 2020 et 26 janvier 2021 et était « largement surfaite » s’agissant d’une participation minoritaire. Par ailleurs, si la valeur contestée devait être maintenue, il convenait alors de tenir compte d’une valeur comptable plus élevée, dès lors que les actions appartenaient initialement à la fortune privée de V _________ et n’avaient été transférées dans sa fortune commerciale qu’en 2005. Le gain réalisé lors de la cession en 2018 devait donc correspondre au prix de vente en 2018 moins la valeur en 2005, correspondant à 21'550 francs. Dans un rapport du 12 mai 2021, la CCI s’est déterminée sur le contenu de la réclamation, proposant le maintien de la taxation contestée. Elle a en particulier relevé que, durant la taxation, en dépit d’une demande en ce sens, la valeur de participation « négociée » à 24'200 fr. n’avait pas été validée par le représentant du contribuable ni fait l’objet d’une prise de position de sa part. Lors de la séance du 18 mars 2021, la CCI avait retenu la valeur de 42'000 fr. par action transférée. Finalement, aucun grief n’avait été formulé à l’encontre de la dissolution de la provision. Par courriel du 26 mai 2021, Me Dominique Morand a avisé le SCC avoir été mandaté pour représenter V _________. Par courrier du 29 juillet 2021, cet avocat a annoncé aux autorités le décès de son mandant le 25 juillet précédant. Il a en outre réitéré les arguments développés dans les écritures précédentes, précisant que la réclamation ne portait que sur les conséquences fiscales du transfert des actions B _________ SA et non pas sur les modalités de dissolution de la provision, qui étaient acceptées. H. Par décision du 21 septembre 2021, communiquée le 9 novembre suivant, la Commission cantonale d’impôts des personnes physiques (CIPP) a rejeté la réclamation. Elle a nié l’existence d’un accord passé entre le SCC et feu V _________, relevant, en particulier, que le transfert des 77 actions que celui-ci détenait encore au capital-actions de la société B _________ SA – que ce soit en faveur de ses enfants (75 actions) ou dans sa fortune privée (2 actions) – était intervenu en 2018, alors que les discussions qu’il avait eues avec le fisc n’avaient débuté que dans le courant de l’année 2020. Le contribuable n’avait donc pas pu se fonder sur l’accord dont il se prévalait pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Pour le reste, l’autorité de taxation avait correctement estimé la valeur vénale des actions sur la base de la circulaire n° 28, étant précisé que celles-ci avaient toujours appartenu à la fortune commerciale du contribuable. Le fait que l’autorité

- 7 - de taxation n’ait pas déjà soumis à l’impôt sur le revenu la donation de 120 actions de B _________ SA aux enfants de feu V _________ en 2005 n’était pas déterminant. I. Par mémoire du 10 décembre 2021, l’hoirie de feu V _________ a recouru devant la Commission cantonale de recours en matière fiscale (ci-après : CCR), concluant à l’annulation de ce prononcé et à ce que le gain réalisé sur la cession des actions B _________ SA soit calculé en tenant compte d’une valeur vénale déterminante plus faible avec décote de minoritaire et d’une déduction de la valeur comptable des actions fixée en 2005. Elle a précisé ne pas remettre en cause le calcul du revenu imposable lié à la dissolution de la provision pour divers procès en cours, ni la déduction de la provision AVS. Elle a par ailleurs admis que les 77 actions détenues par feu V _________ en 2018 appartenaient à sa fortune commerciale et reconnu le principe de l’imposition du gain réalisé avec la cession des actions à ses enfants en 2018. Tout en précisant expressément ne pas se prévaloir d’une violation du principe de la bonne foi, elle a réitéré les explications précédemment données sur la différence entre la valeur des actions négociée avec le SCC et celle finalement retenue par cette autorité, en se déclarant surprise par ce revirement non motivé. La recourante a en revanche fait valoir que, compte tenu de la participation minoritaire détenue par feu V _________ dans B _________ SA (77 actions sur 200 représentant 38.5%), un abattement de 30% devait être admis selon la pratique et la circulaire n° 28. Elle a argué à ce sujet que le prix de vente d’une participation minoritaire était, économiquement, toujours inférieur à celui d’une participation majoritaire vu l’absence de contrôle de la société. En outre, elle a souligné le fait que feu V _________ s’était totalement retiré de la gestion de B _________ SA en 2005, qui avait été reprise par ses fils. Ainsi, si pour l’impôt sur la fortune, l’abattement de 30% n’avait pas toujours été octroyé vu le niveau de dividende, la situation était différente en cas de vente de la participation. Dès lors, la valeur d’une action de B _________ SA en 2018 s’élevait, selon elle, à 29'000 fr. [42'000 fr. / 30%]. La recourante a subsidiairement réclamé l’application de l’abattement de 40% pour participation qualifiée de l’art. 56 al. 4 LF, qu’il s’agissait de prendre en compte par souci de cohérence. Enfin, il convenait de porter en déduction la valeur comptable des actions fixée en 2005, qui était indiscutablement supérieure à la valeur nominale de 500 fr. par titre retenue par le fisc. Selon la recourante, avant 2005, les actions appartenaient en effet à la fortune privée de feu V _________ et n’avaient été transférées dans sa fortune commerciale qu’à la cession des droits de fabrication et de commercialisation. Ceci était confirmé par le traitement fiscal qui avait été appliqué à la première donation d’actions sous forme d’avancement d’hoirie du 27 avril 2005, puisque cette opération n’avait pas entraîné d’imposition chez le donateur à titre de passage de la fortune commerciale de

- 8 - ses titres dans la fortune privée. Dès lors, et en se basant sur la circulaire n° 28, la valeur des actions au 31 décembre 2005 pouvait être estimée à 21'550 francs. Le calcul du gain réalisé lors de la cession gratuite aux enfants en 2018 par feu V _________ pouvait donc se déterminer comme suit : Prix de vente 2018 29'400 fr. (avec décote minoritaire) ./. Valeur comptable 2005 21'550 fr. ./. abattement 50% pour participation qualifiée 3'925 fr. Gain net déterminant par action 3'925 fr. Selon la recourante, le gain net global pour les 77 actions devait ainsi s’élever à 302'225 fr., montant auquel s’ajoutait le revenu lié à la dissolution de la provision, éléments dont il fallait également déduire la provision AVS. La recourante a développé une argumentation semblable pour l’impôt cantonal, précisant toutefois qu’un abattement de 50% devait s’appliquer sur le montant d’impôt calculé sur la cession d’action et la dissolution de la provision. A titre de moyen de preuve, elle a sollicité l’audition de M. E _________ de l’Inspectorat fiscal. Elle a également produit une estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune au 31 décembre 2005 délivrée par le SCC au conseil d’administration de B _________ SA. La valeur nominale de l’action y était arrêtée à 500 fr., la valeur fiscale brute à 21'550 fr. et la valeur fiscale nette (avec déduction forfaitaire) à 15'085 francs. Elle a également produit une estimation similaire au 31 décembre 2018. La valeur nominale y était arrêtée à 500 fr. et la valeur fiscale brute à 42'000 francs. Le 7 janvier 2022, Maître Morand a produit en procédure une copie du certificat d’héritier de feu V _________, daté du 25 août 2021, attestant que ses seuls héritiers sont W _________, X _________, Y _________ et Z _________, tous signataires de la procuration jointe à l’écriture de recours. Le 8 mars 2022, la CIPP a conclu au rejet du recours. Elle a relevé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la circulaire n° 28. La recourante ne pouvait pas bénéficier d’une déduction forfaitaire de 30% dès lors que feu V _________ avait reçu un dividende convenable au sens de cette circulaire. Quant à l’art. 56 al. 4 LF, il avait pour vocation de réduire les conséquences de la double imposition économique de la personne morale et des détenteurs de parts, en arrêtant, pour l’impôt sur la fortune, la valeur imposable d’une participation qualifiée à 60% seulement de sa valeur vénale. Cette norme ne prévoyait en revanche en aucun cas que la valeur vénale d’une participation qualifiée n’était égale qu’à 60% de sa valeur déterminante au sens de l’art. 56 al. 1, 2 et 3 LF. Elle ne pouvait, quoiqu’il en soit, l’emporter sur les dispositions réglant spécifiquement les conséquences fiscales, dans le champ de l’impôt sur le revenu, du passage

- 9 - d’un élément de la fortune commerciale à la fortune privée (réalisation systématique). En pareille hypothèse, l’impôt sur le revenu devait appréhender l’entier des réserves latentes réalisées, soit la différence entre la valeur vénale de l’actif transféré et la valeur à laquelle il figurait en principe en comptabilité. L’abattement sollicité par la recourante n’était pas autorisé par les art. 18 al. 2 LIFD et 14 al. 2 LF. Le législateur avait prévu d’autres mécanismes pour réduire la charge fiscale en cas de réalisation systématique (art. 37b LIFD, 33b LF et 63 al. 3 LF), auxquels il convenait de se tenir. Le 12 avril 2022, la recourante a répliqué, en relevant que le document préparé par le taxateur pour la CIPP n’était absolument pas exhaustif s’agissant de la chronologie des faits, puisqu’il ne mentionnait aucune des discussions entre l’Inspectorat fiscal et le représentant du contribuable en lien avec la valeur des actions. Elle a ensuite exposé que, contrairement à ce que soutenait la CIPP, la valeur de revente d’une participation minoritaire se calculait de facto en tenant compte d’une décote de 30%, nonobstant le versement d’un dividende convenable. Celle-ci se justifiait, par ailleurs, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier des difficultés pour vendre à des tiers des actions d’une société familiale. Par ailleurs, même si l’abattement de 40% pour participation qualifiée au niveau de la fortune n’était pas directement applicable pour la valorisation d’actions en cas de revente, il s’agissait d’un indice qui devait être pris en considération. Finalement, la recourante a contesté l’absence prétendue de détermination de l’ancien représentant de feu V _________ sur la proposition de valorisation à 24'200 francs. Le 17 mai 2022, la CIPP a maintenu sa position. Elle a relevé avoir tenu compte de l’intégralité du dossier pour prendre sa décision, y compris les échanges intervenus entre l’expert en charge du contrôle et feu V _________ avant la taxation litigieuse. Ceux-ci n’avaient toutefois pas suffit à lier l’autorité de taxation sous l’angle de la bonne foi. Le 9 juin 2022, la CCR a prononcé la clôture de l’instruction. Par lettre du 23 novembre 2023, la CCR a informé la recourante de la cessation de ses activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024. J. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé la recourante que son recours comptait au nombre des causes de la CCR non-liquidées au 31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour traitement. Il lui a en outre indiqué que, dans la mesure où la CCR avait, en son temps,

- 10 - prononcé la clôture de l’instruction, la cause apparaissait en principe en l’état d’être jugée. Ainsi, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires ordonnées d’office, un arrêt allait être porté par le Tribunal.

Considérant en droit

I. Procédure 1. 1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022- 102), la Cour de céans constitue désormais l’autorité ordinaire de recours contre les décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui appartient par conséquent de statuer sur le recours du 10 décembre 2021, celui-ci n’ayant pas été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR. 1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF). 1.3 La CIPP a déposé son dossier. La requête correspondante de la recourante est ainsi satisfaite. La recourante sollicite également l’audition de E _________, de l’Inspectorat fiscal. Cette offre de preuve est rejetée par appréciation anticipée de son utilité (art. 81a al. 2 LPJA, art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_124/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1 et les références). En effet, comme il ressort des considérants suivants de l’arrêt, les pièces du dossier sont suffisantes pour trancher le litige, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition requise. L’on relève à cet égard que si la recourante s’étonne de ce que le fisc a retenu une valeur des actions de 42'500 fr. plutôt que celle de 24'200 fr. discutée entre les parties, elle reconnaît expressément que les conditions permettant de se prévaloir de la protection de la bonne foi ne sont pas remplies. L’on ne voit donc pas ce que cette audition pourrait amener de plus à l’appréciation du litige. II. Objet du litige

2. La recourante admet la qualification commerciale des actions litigieuses en 2018, de même que le principe de l’imposition sur le revenu en raison du passage de celles-ci

- 11 - de la fortune commerciale à la fortune privée de feu V _________. Elle revendique par contre un abattement de 30% sur la valeur déterminante de 42'500 fr. par action, arguant que le contribuable détenait, au moment du transfert de ses actions, une participation minoritaire. Elle requiert subsidiairement que l’abattement de 40% pour participation qualifiée de l’art. 56 al. 4 LF soit pris en considération par souci de cohérence. Enfin, la recourante demande de prendre en compte la valeur vénale des actions en 2005 – soit 21'550 fr. – comme valeur comptable déterminante pour appréhender le gain en 2018, ceci au motif que les actions n’étaient, selon elle, devenues commerciales qu’en 2005. III. Impôt fédéral direct 3. 3.1 S'agissant de l'évaluation de participations dans des sociétés non cotées, le Tribunal fédéral se réfère et applique la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts contenant des instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune (disponible sur : https://www.steuerkonferenz.ch ; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008), non seulement pour l'impôt sur la fortune, mais également lorsqu'il s'agit de procéder à l'estimation de la valeur vénale de titres non cotés dans le contexte de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le revenu. Bien que cette circulaire concerne un domaine où les cantons jouissent d’un large pouvoir d’appréciation, la jurisprudence a souligné qu’elle poursuivait un but d’harmonisation fiscale horizontale et concrétisait ainsi l’art. 14 al. 1 LHID. En tant que directive, ladite circulaire ne constitue certes pas du droit fédéral ou intercantonal, ne crée aucun droit ni aucune obligation et ne lie donc pas le juge. La circulaire n° 28 est toutefois reconnue, de jurisprudence constante, comme présentant une méthode adéquate et fiable pour l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés, même s'il n'est pas exclu que d'autres méthodes d'évaluation reconnues puissent, isolément, s'avérer appropriées. La circulaire n° 28 fait par ailleurs l’objet de commentaires de la CSI (ci-après : commentaires de la circulaire n° 28, consultables sous le même lien que celui susmentionné), qui sont mis à jour annuellement pour refléter la pratique et tenir compte de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.1.2 non publié in ATF 147 II 155 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.3- 4.4). 3.2 La circulaire n° 28 prévoit que la méthode d'estimation générale des titres non cotés des sociétés commerciales, industrielles et de services, dans la mesure où ils n'ont jamais été transférés, s'effectue par la moyenne pondérée entre la valeur de rendement

- 12 - doublée et la valeur intrinsèque déterminée selon le principe de la continuation (cf. chap. A/2, ch. 2 et chap. B/3.2, ch. 34). Cette méthode est généralement appelée « méthode des praticiens ». Il peut être dérogé à cette méthode d'estimation générale si la société constitue une société holding pure, de gérance de fortune, une société de financement ou une société immobilière. Dans ces hypothèses, les titres sont estimés à partir de la valeur substantielle de la société (cf. chap. B/3.4, ch. 38). Par ailleurs, si les titres font l'objet d'un transfert substantiel entre tiers indépendants, la valeur vénale correspond alors généralement au prix d'acquisition (cf. chap. A/2, ch. 5). Le prix obtenu lors d'un tel transfert n'est toutefois à prendre en considération que s'il permet de déterminer une valeur vénale représentative et plausible de la société, situation qui doit être examinée selon les circonstances de chaque cas d'espèce (cf. ch. 5 et commentaire de la circulaire, p. 4). Si tel est le cas, la jurisprudence a précisé que la détermination par le biais de la méthode dite « des praticiens » n'a pas lieu d'être (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2020 précité consid. 8.1.3 non publié in ATF 147 II 155 ; arrêt 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.3). La pratique envisage par ailleurs une exception à l'application stricte de la méthode des praticiens pour les « sociétés avec valeur de rendement inaliénable, respectivement difficilement aliénable, car dépendante de la performance individuelle de l'actionnaire ». Tel est le cas lorsque le rendement d'une entreprise repose exclusivement ou presque exclusivement sur la performance d'une personne unique détenant la totalité ou la majorité des droits de participation de celle-ci. Le commentaire de la circulaire n° 28 prévoit que, si la création de valeur de l'entreprise est obtenue uniquement par le détenteur d'une participation majoritaire et si l'entreprise n'emploie pas d'autres personnes, hormis quelques personnes occupées à des tâches d'administration et de logistique, l'autorité d'estimation peut, sur demande de l'entreprise, prendre en considération cette situation par une pondération simple de la valeur de rendement (soit non doublée contrairement à ce qu'impose la méthode des praticiens) et de la valeur de substance (commentaire de la circulaire, ch. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_866/2019 précité consid. 4.5). 3.3 La circulaire n° 28 prévoit une déduction forfaitaire pour restrictions apportées à des droits patrimoniaux. Il est tenu compte par le biais d’une déduction forfaitaire de l'influence réduite dont jouit le porteur d'une participation minoritaire au sein de la direction de l'entreprise ou dans la prise de décisions à l'assemblée générale ainsi que de la transmissibilité restreinte de parts de la société. Les contrats de droit privé, comme par exemple les conventions d'actionnaires qui entravent la transmissibilité des titres, restent sans influence sur l’estimation des titres. Lorsque la valeur vénale d'un titre est calculée conformément au chiffre 2, alinéa 4, son propriétaire peut - sous réserve

- 13 - des chiffres suivants - faire valoir une déduction forfaitaire de 30% (cf. chap. C/5, ch. 61.1-61.3). La déduction forfaitaire est accordée généralement à toutes les participations inférieures ou égales à 50% du capital social. Sont déterminants les rapports de participation à la fin de la période fiscale (cf. chap. C/5, ch. 62.1). Si le contribuable reçoit un dividende convenable, la déduction n'est pas accordée (cf. chap. C/5, ch. 63.1). 3.4 En matière fiscale, il appartient à l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale (ATF 142 II 488 cons. 3.8 et 140 II 248 cons. 3.5). En matière de titres non cotés en bourse, si leur estimation est effectuée sur la base des Instructions, il convient alors de supposer que l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, le fisc a apporté une preuve suffisante. Si un contribuable est d’un avis contraire, il lui appartient dès lors d’apporter ses propres preuves (commentaire de la circulaire,

p. 3-4). 3.5 S’agissant de l’abattement pour participation minoritaire, il y a lieu de relever qu’en 2018, au moment du transfert d’actions en faveur de ses enfants et de sa fortune privée, feu V _________ détenait une participation inférieure à 50% dans B _________ SA ((77X100)/200 = 38,5%). Par ailleurs, il avait abandonné ses fonctions de dirigeant en faveur de ses fils depuis 2005, ses pouvoirs de signature ayant été radiés du registre du commerce le 3 mai 2005. Cela étant, en 2017 et en 2018, feu V _________ a obtenu des dividendes bruts de 115'500 fr pour 77 actions, soit un montant brut de 1500 fr. par action (cf. dos. de la CIPP pièces 52, 56). Dès lors qu’un dividende convenable a été versé au contribuable, ce que la recourante ne conteste pas, un droit à une déduction forfaitaire pour participation minoritaire est exclu. La recourante ne peut donc rien tirer de son argument selon lequel il s’agissait d’actions d’une entreprise familiale difficilement revendables à des tiers. Une telle situation est en effet sans influence sur l’application de l’abattement pour participation minoritaire de même que sur l’estimation des titres. Enfin, l’on peut relever que, contrairement à ce qu’avance la recourante, la valeur des participations minoritaires n’est pas systématiquement inférieure à celle de participations majoritaires. Il peut en effet exister des dispositions contractuelles assurant aux participations minoritaires un prix équivalent à celui des participations majoritaires en cas de vente à des tiers. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne vient ici appuyer la thèse selon laquelle la valeur des participations minoritaires

- 14 - seraient inférieure à celle des participations majoritaires. Le moyen tiré de l’application d’une déduction forfaitaire pour participation minoritaire doit donc être rejeté. 3.6 La recourante réclame subsidiairement la prise en considération d’un abattement de 40% en se référant à l’art. 56 al. 4 LF. Cette disposition porte sur les modalités d’évaluation de la fortune. Elle prévoit que, pour les participations qualifiées au sens de l’article 33d LF, à savoir lorsque la participation est au moins égale à 10 pour cent du capital-actions ou du capital social, la valeur déterminante selon les alinéas 2 et 3 est fixée à 60 pour cent. Il ne ressort toutefois pas de la jurisprudence cantonale que cette norme trouverait à s’appliquer par analogie à l’impôt sur le revenu en cas de transfert de participations qualifiée. La recourante ne l’allègue d’ailleurs pas, se limitant à considérer qu’il s’agit d’un « indice [devant] être pris en considération dans l’optique d’avoir une certaine cohérence dans le cadre de la valorisation d’une participation », soutenant qu’ « [o]n ne peut pas d’un côté taxer une valeur avec abattement de 40% pour l’impôt sur la fortune et ensuite considérer une valeur sans le moindre abattement pour la revente » (cf. écriture du 12 avril 2022, p. 2). Ce faisant, la recourante ne fournit aucune démonstration probante sur l’existence de circonstances concrètes particulières qui justifierait de s’écarter de la valeur vénale déterminée par le fisc en application de la circulaire n° 28. Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder plus longuement sur ce point sauf à redire que l’art. 56 al. 4 LF n’a pas pour but de tenir compte d’une valeur réduite des participations minoritaires, mais, comme l’a souligné l’autorité intimée, vise à réduire les conséquences de la double imposition économique de la personne morale et des détenteurs de parts, en arrêtant, pour l’impôt sur la fortune, la valeur imposable d’une participation qualifiée à 60% de sa valeur vénale. L’argument ne porte donc pas.

4. En dernier lieu, la recourante sollicite que soit retenue une valeur comptable de l’action supérieure à celle de 500 francs. Elle soutient que le fisc aurait dû se fonder sur une valeur correspondant à la valeur vénale (à savoir 21'550 francs) dans la mesure où les actions ne seraient devenues commerciales qu’en 2005. 4.1 Selon l’art. 18 al. 2 dernière phrase LIFD, font notamment partie de la fortune commerciale, tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.

- 15 - 4.2 L’attribution d’un élément de fortune à la fortune commerciale d'une personne physique présuppose – sous réserve de la fortune commerciale volontaire (cf. art. 18 al. 2 dernière phr. LIFD) – une activité lucrative indépendante. Sont considérés comme des éléments de fortune dans ce sens les actifs tout comme les dettes. Tous les biens qui ne font pas partie de la fortune commerciale font partie de la fortune privée de la personne physique concernée. L’attribution d'un élément à la fortune privée ou commerciale est déterminée par la fonction technique et économique principale de l’élément en question (arrêts du Tribunal fédéral 2C_939/2019 du 25 mai 2020 consid. 2.2.2 et 9C_700/2022 du 28 août 2023 consid. 2.2). 4.3 Pour déterminer s’il y a lieu d’attribuer un bien à la fortune privée ou commerciale, il convient d’apprécier dans chaque cas l’ensemble des circonstances. Le critère d’attribution déterminant est la fonction technique et économique actuelle de l’élément en question. Il s’agit donc, en premier lieu, de savoir si le bien sert effectivement à l’entreprise. La question de savoir si un élément de fortune sert à l'exercice d'une activité lucrative indépendante en raison de sa fonction technico-économique se détermine en fin de compte uniquement selon la volonté du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_700/2022 précité consid. 2.4 et 2.4.1). Les biens alternatifs comprennent notamment les droits de participation à une société de capitaux ou à une société coopérative, lesquels peuvent, par nature, aussi bien faire partie de la fortune privée que de la fortune commerciale. Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, ceux-ci doivent être attribués à la fortune commerciale lorsqu'il existe un rapport économique étroit avec l’activité lucrative indépendante de leur détenteur. Dans le cas contraire, ils doivent être attribués à la fortune privée. Ce rapport doit en particulier être admis si les droits de participation confèrent à l'acquéreur une influence déterminante, voire dominante, sur la société en cause, qui correspond à sa propre activité lucrative indépendante ou la complète judicieusement, lui permettant ainsi d'étendre ses activités commerciales habituelles. La relation étroite exigée par la jurisprudence peut, le cas échéant, se produire même en l'absence d'une influence déterminante ou dominante. L’élément déterminant est la volonté de l’intéressé de mettre concrètement à profit ses droits de participations pour améliorer le résultat commercial de sa propre entreprise (arrêts 2C_939/2019 précité consid. 2.2.4 et 9C_700/2022 précité consid. 2.4.3). 4.4 Un bien appartenant à la fortune commerciale d’un contribuable n’y demeure pas obligatoirement jusqu’au décès de celui-ci. Lorsque l’indépendant cesse son activité commerciale ou professionnelle, par exemple, les actifs commerciaux, s’ils ne sont pas vendus mais demeurent la propriété de l’intéressé, ne servent plus à l’activité lucrative.

- 16 - Ils doivent ainsi être requalifiés de simples éléments de fortune privée. Ce passage de la fortune commerciale à la fortune privée est un cas de réalisation systématique. Le législateur a expressément prévu à l’art. 18 LIFD le cas du passage de la fortune commerciale dans la fortune privée (al. 2 2ème phr.). Le texte légal assimile ce transfert à une aliénation. Le problème posé dans ce cas de réalisation systématique est souvent d’identifier le moment du passage de la fortune commerciale dans la fortune privée. Le Tribunal fédéral retient que le moment déterminant est celui où le contribuable manifeste de manière claire et précise vis-à-vis des autorités fiscales sa volonté de transférer l’élément dans sa fortune privée. A contrario, le simple écoulement du temps ne provoque pas le passage du bien de la fortune commerciale à la fortune privée. La donation d’un élément de la fortune commerciale implique son passage préalable dans la fortune privée du donateur. Une aliénation à titre gratuit n’est, en effet, pas compatible avec le but d’une entreprise, qui est lucratif. Le passage dans la fortune privée et la donation sont ainsi simultanés et provoquent l’imposition des réserves latentes auprès du donateur (NOËL, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN (éd.), Commentaire romand LIFD, 2e éd., 2017, n. 76-79 ad art. 18 LIFD). 4.5 Le bénéfice en capital imposable résultant du passage d'un bien de la fortune commerciale dans la fortune privée est égal à la différence entre la valeur vénale du bien et sa valeur comptable ou son prix de revient en cas d'absence de comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1 et la référence citée). En vertu du droit commercial, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé l'année précédente un chiffre d'affaires supérieur à 500’000 fr. et qui sont donc tenues de tenir une comptabilité et de présenter des comptes (art. 957 al. 1 ch. 1 CO) doivent, lors de leur première comptabilisation, évaluer les actifs au plus à leur coût d'acquisition ou à leur coût de revient (art. 960a al. 1 CO dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2013). En revanche, le droit fiscal impose de déterminer la valeur vénale des actifs au jour de référence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_700/2022 précité consid. 2.5). 4.6 En l’occurrence, la recourante fait valoir que les actions appartenaient à la fortune privée de feu V _________ de la création de B _________ SA jusqu’à la première donation d’actions en faveur de ses enfants en 2005, se prévalant de l’absence d’activité indépendante du contribuable avant 2005. Or, dans la décision du 26 octobre 2011 portant sur la période fiscale 2005, la CCR s’est clairement prononcée sur la nature de l’activité de feu V _________ en faveur de la société, admettant qu’il exerçait, à côté de son activité lucrative dépendante, une activité lucrative indépendante accessoire.

- 17 - A ce sujet, la CCR a relevé que feu V _________ avait mené les travaux de recherche et de développement concernant les divers brevets objet de la cession du 26 septembre 2005, lesquels avaient été mis à disposition de la société anonyme. Il avait, par ailleurs, été défrayé par celle-ci pour un montant de l’ordre de 375'000 fr. sur les droits de licence et les frais d’acquisition et de défense des divers brevets. En outre, les travaux de recherche et de développement nécessitaient des connaissances spécifiques en rapport avec la formation d’ingénieur de feu V _________ (cf. consid. 4.b.b4 et 5a). Ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, l’activité indépendante accessoire du prénommé a bel et bien perduré de la création de la société jusqu’à la vente des brevets. Par ailleurs, dans la mesure où, à l’époque, feu V _________ possédait la majorité des actions de B _________ SA (197 actions sur 200, représentant 98,5% du capital-actions) et qu’il avait une influence dominante sur la société de sa position de fondateur, directeur et membre du conseil d’administration, il ressort clairement qu’il existait un lien étroit entre ses actions et cette activité lucrative indépendante accessoire. Ainsi, contrairement à ce que plaide la recourante, les actions de feu V _________ appartenaient bel et bien à sa fortune commerciale dès la création de B _________ SA (cf. arrêts 2C_939/2019 précité consid. 2.2.4 et 9C_700/2022 précité consid. 2.4.3). La recourante ne peut pas non plus tirer d’argument du fait que le fisc n’ait pas, à l’époque de la première donation de feu V _________ en faveur de ses enfants, taxé le passage des actions de la fortune commerciale du contribuable à sa fortune privée. En effet, compte tenu du principe de l’étanchéité des périodes fiscales, l’autorité fiscale n’est, en principe, pas liée par les taxations précédentes, de sorte qu’une telle omission est sans effet sur la qualification subséquente des actions.

Pour le reste, le contribuable avait porté l’arrêt de la CCR du 26 octobre 2011 devant le Tribunal fédéral, sans remettre en cause la qualification commerciale des actions. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette attribution à l’heure actuelle, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Dès lors, c’est à juste titre que les actions ont été considérées comme transférées de la fortune commerciale à la fortune privée en 2018.

4.7 Il n’y a finalement pas lieu de s’écarter de la valeur comptable de 500 fr. par action. L’on observe à cet égard que le contribuable a, dans sa déclaration d’impôt 2018, déclaré les 77 actions qu’il détenait encore pour une valeur de 500 fr. par action, avec la mention « PCE » - « Participations commerciales du contribuable ». Au 31 décembre 2005, la valeur comptable de ces actions était de 500 fr. par unité, valeur que le contribuable a revendiquée dans son recours du 30 juillet 2010 auprès de la CCR et que cette instance a retenue dans son arrêt du 26 octobre 2011 relative à la période 2005

- 18 - (cf. son consid. 5a). L’on relève enfin que, conformément à l’art. 18 al. 2 LIFD, les bénéfices en capital provenant de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Il n’est donc pas possible de s’éloigner de la valeur de 500 fr. par action sans que le bénéfice de réévaluation ne fasse l’objet d’une imposition de ce chef. 4.8 En définitive, le caractère commercial des actions litigieuses doit être confirmé et la valeur comptable de 500 fr. par action n’est pas à revoir. Les arguments de la recourante doivent ainsi être écartés. IV. Impôts cantonaux et communaux 5. 5.1 Dans le cadre du droit fiscal harmonisé qui régit l’imposition directe aux niveaux cantonal et communal, les notions de fortune commerciale et de transfert de la fortune commerciale à la fortune privée correspondent aux concepts employés par la LIFD. En particulier l’art. 14 al. 2 LF correspond à l’art. 18 al. 2 LIFD (cf. également art. 8 al. 1 et 2 LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2015 du 3 juin 2016 consid. 5 et les références citées). Les considérations développées pour l’impôt fédéral direct s’appliquent donc également aux impôts cantonal et communal relatifs à la période fiscale sous examen. 5.2 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux 2018.

6. La recourante relève, en outre, qu’il y a lieu d’accorder un abattement de 50% sur le montant d’impôt cantonal calculé sur la cession d’action et la dissolution de la provision en vertu de l’art. 63 al. 3 LF. Il ressort du bordereau cantonal 2018 notifié le 25 mars 2021 que le SCC a accordé un tel abattement, ramenant l’impôt brut fixé à 322'840 fr. à un montant de 161'420 fr. et arrêtant ainsi le montant total des impôts sur le bénéfice de liquidation à ce même montant. La demande en ce sens de la recourante est dès lors sans objet. V. Conclusion, frais et dépens 7. 7.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

- 19 - 7.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 a contrario LPJA par renvoi de l’art. 150 al. 3 LF).

7.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l'émolument de justice est fixé à 1800 fr., débours compris (art. 11 LTar par renvoi de l’art. 150 al. 3 LF).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct. 2. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux. 3. Les frais, par 1800 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour l’hoirie de feu V _________, à la Commission cantonale d’impôt des personnes physiques, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 5 août 2024